
Par : Gérard BREGIER
La mission d’enquête accident du travail, maladie professionnelle ou risque grave, réalisée hors quota d’heure est un des moyens les plus efficaces à la disposition des représentants du personnel pour le bon fonctionnement du CHSCT.
Pour utiliser correctement ce puissant moyen, il faut être particulièrement rigoureux sur la procédure de sa mise en œuvre. Nous allons donc examiner en détail la composition de la délégation missionnée par le comité, le rapport d’enquête obligatoire ainsi que l’organisation pratique de l’enquête.
L’Article L. 236-2 fixe les missions d’enquête que doit réaliser le CHSCT.
L’article L.236-7 précise dans son quatrième alinéa les cas pour lesquels les représentants du personnel au CHSCT disposent d’un temps qui n’est pas décompté de leur quota d’heures.
L’article R.236-10 précise la composition minimum de la délégation du CHSCT pour les missions d’enquête.
Obligation d’enquête
L’article L.236-2 du code du travail prescrit au CHSCT de faire des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le CHSCT doit donc fixer les missions d’enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel qu’il confie à ses membres.
Enquête hors quota d’heures
Le législateur ne se contente pas de donner une obligation au CHSCT, il lui donne aussi les moyens de satisfaire à cette obligation. Ainsi, l’article L.236-7 du code du travail précise que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail et n’est pas déduit du quota d’heures définit au même article.
Composition de la délégation missionnée par le comité
L’article R.236-10 stipule que les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d’établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au CHSCT.
Rapport d’enquête obligatoire
La circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi sur les CHSCT indique que les enquêtes ont lieu obligatoirement en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Le comité effectue obligatoirement un rapport d’enquête établi selon le modèle prévu (CE RFA n° 61-2256, n° 61-2257, ou n° 61-2258 et qui est transmis dans les quinze jours à l’inspecteur du travail.
(à mon avis, nous pouvons joindre ces cerfa en fac-similés)
Organisation pratique de l’enquête
L’expression "effectué par une délégation" qui est utilisé dans l’article R.236-10 a pu laisser croire aux employeurs qu’ils pouvaient suivre pas à pas les représentants du personnel lors de ces missions d’enquête. Pourtant, il est clair que la présence du chef d’établissement est de nature à influencer les témoins en limitant leur libre expression par une pression passive que cette présence à elle seule peut déjà constituer.
A notre avis donc, le chef d’établissement n’a pas ce pouvoir que trop souvent il s’octroie. En effet, la loi et la réglementation n’imposent aucune forme pour réaliser les enquêtes en cette matière. Le CHSCT qui fixe les modalités de son fonctionnement peut donner mission à plusieurs personnes (membres ou non du CHSCT) d’effectuer une mission d’enquête. Les personnes missionnées peuvent décider de se partager les tâches à accomplir. Comment le chef d’entreprise pourrait-il suivre pas à pas plusieurs personnes à la fois si ces personnes ne vont pas au même endroit ?
Il nous apparaît évident que les représentants du personnel et le chef d’entreprise n’ont pas le même rôle. Le CHSCT doit impérativement se prémunir des conflits d’intérêt qui ne peuvent manquer de se manifester. Le chef d’entreprise doit pouvoir apporter son autorité au bon déroulement de l’enquête, il doit également donner les informations et les précisions qui peuvent être utiles aux enquêteurs. Mais selon nous le chef d’établissement ne doit pas entraver le déroulement de l’enquête en imposant avec sa présence un mode opératoire contraire à son développement.
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