
Décret n° 2006-370 du 27 mars 2006 fixant pour 2006 les modalités d’application de l’article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles
Article 1 Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d’une fraction des primes ou cotisations émises en 2006, relatives aux contrats d’assurance ci-après définis, qu’ils ont souscrits pour leurs récoltes de l’année 2006, garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l’inondation ou l’excès d’eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l’article L. 122-7 du code des assurances.
Article 2 A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d’assurance souscrit.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Article 3 Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu’un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l’un des contrats mentionnés à l’article 1er, la totalité de la superficie de l’exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.
Article 4 Pour le bénéfice de la subvention, tout contrat mentionné à l’article 1er doit relever de l’un ou l’autre des deux types de contrat suivants :
I. - Contrat dit « par culture » : ce type de contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévu au contrat.
Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d’assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 % et à une évaluation du taux de perte portant sur l’ensemble de la superficie assurée. La seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d’abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d’assurance.
Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
II. - Contrat dit « à l’exploitation » : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l’exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l’exploitation ou des clauses particulières d’assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d’assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l’exploitation déduite. Cette garantie subventionnable mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l’exploitation de 20 % et hors clause d’assurance particulière. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d’abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d’assurance.
Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
Article 5 La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d’impôt et taxe facturée à l’assuré :
I. - Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d’impôt et taxe facturée à l’assuré afférente à la garantie subventionnable.
II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d’une aide à l’installation telle que prévue à l’article R.* 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans : 40 % de la prime ou cotisation nette d’impôt et taxe facturée à l’assuré afférente à la garantie subventionnable.
Article 6 Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l’article 1er ne peut excéder le montant de 30 millions d’euros constitué par une somme de 25 millions d’euros en provenance du budget de l’Etat et 5 millions d’euros à prélever sur la trésorerie du fonds.
Le cas échéant, le versement du Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due concurrence.
Ainsi, dans le cas où cette somme dépasse la somme de 30 millions d’euros, le montant total à verser par l’Etat pour une compagnie d’assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de la compagnie d’assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les compagnies d’assurance. En cas de paiement excédentaire, la compagnie d’assurance reverse ce trop-perçu à la Caisse centrale de réassurance dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l’agriculture et de la pêche.
Article 7 Lorsque des collectivités territoriales subventionnent la souscription de contrats d’assurance, le montant total des aides versées par le Fonds national de garantie des calamités et les collectivités territoriales ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d’impôt et taxe acquittée par l’assuré, ce pourcentage étant calculé sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l’aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.
Article 8 Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d’assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l’article L. 361-1 et suivants du code rural. Dans ce cas, la culture assurée est considérée au titre de la procédure calamités agricoles comme n’ayant aucune perte.
Article 9 Les subventions sont versées par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d’assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats. Le dispositif de certification des montants des versements à effectuer est décrit dans un cahier des charges intégrant les conditions à respecter par les organismes d’assurance, notamment la nature et la forme des données que les assureurs doivent communiquer aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, en vue du contrôle et de la validation du périmètre financier subventionnable défini conformément aux articles 1er, 3 et 4.
Article 10 Les organismes d’assurance mentionnent sur les factures qu’ils adressent aux assurés les taux, les montants et l’origine de la subvention de l’Etat venant en déduction de la prime.
Article 11 Il est créé un comité consultatif compétent en matière de suivi du développement des assurances mises en place dans le cadre du présent décret.
Sa composition est fixée par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
Article 12 Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2006.
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