Le Travail en hauteur

Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, l’employeur doit privilégier la protection collective sur la protection individuelle. Des textes spécifiques visent certains travaux en hauteur (chantiers du BTP) ou certaines catégories de salariés (travailleurs indépendants, mineurs). La réglementation devrait évoluer et voir le Code du travail s’étoffer.

Définition

Le travail en hauteur peut désigner plusieurs situations de travail résultant de l’emplacement du travail (toitures, passerelles, charpentes…) ou de l’utilisation de certains équipements (échelles, échafaudages, plates-formes de travail). Il s’avère particulièrement lourd en terme d’accidents du travail (99 331 accidents avec arrêt, 109 décès par chutes avec dénivellation en 2000).
—–

Obligations générales

Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, l’employeur doit prendre des mesures fondées sur les principes généraux de prévention énoncés à l’article L. 230-2 du Code du travail, en respectant notamment le principe selon lequel la protection collective prime sur la protection individuelle. L’article R. 233-45 impose une protection contre les chutes pour les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation et leurs moyens d’accès. Des solutions de protection collective prévues chaque fois que possible dès la conception du bâtiment doivent permettre le nettoyage des surfaces vitrées sans danger (article R. 235-3-2).

—–

Dispositions spécifiques visant certains travaux en hauteur ou certaines catégories de salariés

Des textes spécifiques visent certains travaux en hauteur ou certaines catégories de salariés.
Le décret du 8 janvier 1965 modifié détaille les mesures propres aux travaux du bâtiment, aux travaux publics et aux travaux portant sur les immeubles. Il s’applique aux établissements soumis au Code du travail ainsi qu’aux travailleurs indépendants et aux employeurs intervenant seuls sur un chantier. Son article 5 oblige l’employeur à mettre en place une protection contre le risque de chute dans le vide pour tout travail ou circulation à plus de 3 mètres de hauteur au moyen de garde-corps placés à 90 cm et de plinthes de 15 cm au moins. A défaut, d’autres dispositifs de protection collective doivent permettre d’arrêter une personne à moins de 3 mètres (planchers, auvents…) ou moins de 6 mètres (filets). Cependant, pour les travaux ne dépassant pas une journée et pour les travailleurs indépendants intervenant sur certains chantiers, ces dispositifs ne sont pas obligatoires. Dans ce cas, les travailleurs doivent disposer de systèmes d’arrêt de chute et de points d’ancrage sûrs et adaptés à la nature des travaux. Les systèmes d’arrêt de chute seront adaptés à la conformation de leur utilisateur et devront empêcher une chute libre de plus de 1 mètre, (une chute de plus grande hauteur est admise dans certains cas). L’employeur devra veiller à ne pas laisser seul un travailleur muni de ce système (article 18 du décret).
Le même décret contient par ailleurs des dispositions particulières pour les équipements et travaux suivants :

  • échafaudages (fixes en bois ou en métal, montés sur roues, volants : articles 110 à 133),
  • échelles (articles 149 à 155),
  • plates-formes et passerelles (articles 141 à 148),
  • travaux sur toitures et démontage de charpente (articles 156 à 169).

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil pour effectuer des opérations de la 3ème catégorie, un plan général simplifié de coordination est nécessaire pour les travaux comportant des risques particuliers (articles R.238-25-1 et R. 238-5-2). Le travail exposant à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres figure dans la liste de ces travaux fixée par l’arrêté du 25 février 2003.

Au cours de travaux du bâtiment et des travaux publics exécutés par une entreprise extérieure exposant les travailleurs à un risque de chute de hauteur de plus de trois mètres, un plan de prévention est obligatoirement établi par écrit (article R. 237-8 et arrêté du 19 mars 1993, article 1er-12°).

Lorsque, sur un chantier, l’inspecteur du travail constate qu’un salarié ne s’est pas retiré d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent en raison d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, il peut prendre toutes mesures pour soustraire le salarié de cette situation, notamment en arrêtant les travaux (article L. 231-12).

Le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans fait l’objet de règles particulières du Code du travail. Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, les “travaux en élévation” leur sont interdits, sauf s’ils sont reconnus aptes médicalement (article R. 234-18). Dans ce cas, une consigne écrite détermine leurs conditions d’emploi et de surveillance. L’utilisation de certains équipements est prohibée (cordes à nœuds, sellettes, nacelles et échelles suspendues, échafaudages volants, plates-formes, montage et démontage des échafaudages, montage-levage en élévation), tout comme certains travaux (démolition, ravalement de façades au jet de sable) (articles R. 234-18 et R. 234-20). Cependant, des dérogations sont prévues au cours de la formation professionnelle des apprentis et des élèves des établissements d’enseignement technique sur autorisation de l’inspection du travail après avis favorable du médecin du travail (article R. 234-22) et lorsque les jeunes travailleurs sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (article R. 234-23).

—–

Futures dispositions concernant les travaux temporaires en hauteur

De nouvelles règles concernant l’utilisation des équipements de travail pour tous les travaux temporaires en hauteur intègreront prochainement le Code du travail. Elles remplaceront les dispositions correspondantes du décret du 8 janvier 1965 en tenant compte de la directive européenne 2001/45/CE du 27 juin 2001 qui doit être transposée pour le 19 juillet 2004. Selon ces dispositions, lorsque l’exécution de travaux temporaires en hauteur n’est pas assurée de façon sûre et ergonomique à partir d’une surface appropriée, l’employeur doit choisir des équipements de travail et des moyens d’accès aux postes de travail en hauteur appropriés. La primauté de la protection collective sur la protection individuelle est réaffirmée. L’utilisation des échelles comme postes de travail en hauteur est soumise à conditions (faible niveau de risque, travaux de courte durée, configuration du site). Le recours aux techniques d’accès et de positionnement à l’aide de cordes est également limité.

Des règles s’appliquent spécifiquement à chaque équipement de travail en hauteur, notamment :

  • pour les échelles, maintien d’une prise sûre lors du port de charges à la main ;
  • pour les échafaudages, établissement d’un plan de montage, d’utilisation et de démontage par une personne compétente ;
  • pour les travaux à la corde, utilisation d’au moins deux cordes, équipées de dispositifs de sécurité, et d’un harnais.

Une formation adéquate et spécifique devient obligatoire pour le montage et le démontage des échafaudages sous la direction d’une personne compétente et pour les travaux à la corde.