Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme
Vu la directive 2002/49 /CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 à L. 147-8 et R. 147-1 à R. 147-11 ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Les mesures prévues par le présent décret ont pour objet d’évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d’activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d’activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, à l’exception :
1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
2° Des activités domestiques ;
3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l’intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
Article 2
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre V du code de l’environnement :
1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est annexée au présent décret.
Article 3
I. – Les cartes de bruit prévues au chapitre II du titre VII du livre V du code de l’environnement sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et LN définis à l’article R. 147-1 du code de l’urbanisme.
Les méthodes d’évaluation de l’exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l’article L. 572-6 du code de l’environnement dont le dépassement peut justifier l’adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’environnement, des transports et de l’équipement.
II. – Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés au I :
1° Des documents graphiques représentant :
a) Les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l’article 1er ;
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l’article 5 du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 ;
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l’article L. 572-6 du code de l’environnement sont dépassées ;
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre d’établissements d’enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
III. – Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l’article 2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’environnement, des transports et de l’équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l’application du présent article .
Article 4
Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de l’article 2 sont arrêtées et publiées par le représentant de l’Etat dans le département.
Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 3° de l’article 2 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores s’il en existe.
Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l’autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
Article 5
I. – Les plans de prévention du bruit dans l’environnement prévus au chapitre II du titre VII du livre V du code de l’environnement comprennent :
1° Un rapport de présentation présentant, d’une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et d’établissements d’enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d’autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ;
2° S’il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l’article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ;
3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées au I de l’article 3 ;
4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;
5° S’ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;
6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l’autorité compétente, l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;
7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l’issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ;
8° Un résumé non technique du plan.
II. – Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues.
Article 6
Le projet de plan comprenant les documents prévus à l’article 5 est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Article 7
I. – Le plan de prévention du bruit dans l’environnement est arrêté :
1° Par le représentant de l’Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d’intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
2° Par l’organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s’il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
II. – Le plan de prévention du bruit dans l’environnement et une note exposant les résultats de la consultation prévue à l’article 6 et la suite qui leur a été donnée sont tenus à la disposition du public au siège de l’autorité compétente pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie électronique.
Article 8
Il est inséré dans le code de l’urbanisme un article R. 147-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 147-5-1. – I. – Aux abords des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, à l’exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d’entraînement sur des avions légers, le bruit émis dans l’environnement doit être évalué et faire l’objet d’actions tendant à le prévenir ou à le réduire dans les conditions prévues au présent article . La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’environnement, des transports et de l’équipement.
II. – Le rapport de présentation du plan d’exposition au bruit établi autour des aérodromes mentionnés au I doit comprendre les données, objectifs et mesures prévues aux articles 3 et 5 du décret no 2006-361 du 24 mars 2006.
III. – Les données, objectifs et mesures mentionnés au II sont réexaminés et, le cas échéant, mis à jour en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés et en tout état de cause au moins tous les cinq ans. La mise à jour peut être effectuée indépendamment de la révision du plan d’exposition au bruit dans les conditions prévues aux articles 3, 6 et 7 du décret no 2006-361 du 24 mars 2006. »
Article 9
Le rapport de présentation des plans approuvés d’exposition au bruit des aérodromes mentionnés au I de l’article R. 147-5-1 du code de l’urbanisme est mis à jour au plus tard le 30 juin 2007 pour y inclure les données prévues à l’article 3 du décret no 2006-361 du 24 mars 2006 et au plus tard le 18 juillet 2008 pour y inclure les données, objectifs et mesures mentionnés à l’article 8 du même décret.
Article 10
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2006.