Par : Gérard BREGIER
Présentation générale
La consultation est pour le CHSCT un mode d’expression essentiel. L’article L236-2 est composé pour une grande partie des cas de consultation du CHSCT :
« Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l’employeur sur les matières mentionnées au c du III de l’article L. 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d’adaptation prévu au second alinéa de l’article L. 432-2 du même code.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article 3 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le comité est consulté par le chef d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l’article L. 236-12.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d’entreprise ou d’établissement, le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel. »
Comment avec quelle procédure en respectant quels principes le CHSCT va-t-il être amené à se prononcer lors de ces consultations ?
C’est ce qui va nous occuper maintenant.
Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)
Il appartient au chef d’entreprise, avant de prendre une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, de s’assurer de la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Est dès lors inopérante la délégation de pouvoirs donnée par le chef d’entreprise à un cadre le représentant pour présider le comité. Celui-ci ne peut engager sa responsabilité pénale que s’il a personnellement porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail Cour de Cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 14 octobre 2003 : Cassation partielle. N° de pourvoi : 03-81366
L’article L. 236-2 définit notamment les cas ou la consultation du CHSCT est obligatoire et sur l’initiative de l’employeur.
L’article L. 236-4 institue l’usage du rapport faisant le bilan de la situation de l’établissement en matière d’hygiène, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail.
L’article L. 236-8 fonde les modalités de prise de décision du CHSCT à propos de son fonctionnement et de l’organisation de ses travaux.
L’article L. 236-9 précise les conditions d’appel à un expert agréé, notamment lorsque le CHSCT est consulté en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité ou les conditions de travail.
L’article R. 236-10-1 précise les modalités de consultation du CHSCT dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation
Les recommandations tactiques et/ou stratégiques
Le principe de la consultation
Pour permettre la prise en compte de la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés dans toutes les décisions prises par le chef d’établissement, le législateur a instauré l’obligation de consulter les représentants du personnel. La contribution de la délégation du personnel au CHSCT, consiste donc à assurer une expression collective des salariés qu’elle représente son pouvoir d’initiative et son droit de faire des propositions lui donne aussi le droit de donner son avis, même si le chef d’établissement ne lui a pas demandé.
Le chef d’entreprise garde entier son pouvoir décisionnel, mais sa responsabilité se trouverait terriblement accrue en cas de problème, par les mises en garde dont il n’aurait pas tenu compte.
La consultation du CHSCT doit avoir lieu avant la consultation du Comité d’établissement car ce dernier se prononce sur un plan plus général qui intègre la question des conditions de travail.
Dans une consultation du CHSCT ce qui compte donc, ce n’est pas l’avis des membres du CHSCT mais bien l’avis du personnel qu’ils représentent. La recherche de cette qualité de consultation devrait avoir une influence sur ses modalités.
Les Modalités de la consultation
Le code du travail reste discret sur les modalités de la consultation du CHSCT. Le seul point qui soit clairement défini, c’est l’obligation pour l’employeur de joindre à l’ordre du jour (quinze jours avant la réunion) les documents qui doivent être examinés en réunion.
En ce qui concerne le Comité d’entreprise, le code du travail précise que :
« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises et écrites transmises par le chef d’entreprise, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée du chef d’entreprise à ses propres observations ».
Les cinq phases de la consultation
Concrètement, une consultation respectueuse de l’avis du personnel se déroulera en 5 phases :
- première phase : remise de l’information (précise et écrite) sur l’objet de la consultation,
- deuxième phase : questions prospectives et demande éventuellement de précisions,
- troisième phase : débat avec le personnel sur l’objet de la consultation,
- quatrième phase : éventuellement propositions d’adaptation ou de corrections,
- cinquième phase : vote du CHSCT.
Bien évidemment, il est impensable de réaliser une telle consultation au cours d’un seule réunion.
Lorsque la consultation porte, par exemple, sur une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité, les phases deux, trois et quatre peuvent faire l’objet d’une voir deux ou trois réunions supplémentaires.
De la même façon, pour les aider à analyser les modifications des conditions d’hygiène et de sécurité et à formuler d’éventuelles propositions, les représentants du personnel pourront utilement faire appel à un expert agréé par le ministère du travail.
En cas de difficultés le règlement du CHSCT pourra valablement définir une procédure de consultation (votée à la majorité des présents) qui s’imposera à tous.