Par : Gérard BREGIER
Présentation générale
La fonction sécurité est obligatoire dans toutes les entreprises. En effet, la loi (article L. 230-2 du Code du Travail) impose à tous les chefs d’établissements de gérer la prévention des risques professionnels pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Il va s’agir notamment :
- d’évaluer les risques professionnels,
- de mettre en place une organisation et des moyens adaptés,
- de planifier les actions de prévention, d’information et de formation à propos de ces risques professionnels.
Dans une entreprise il y a des fonctions incontournables qu’il faut assumer :
- la fonction gestion des ressources humaines,
- la fonction achat,
- la fonction production,
- la fonction vente,
- la fonction gestion financière et comptabilité,
- la fonction sécurité etc….
Cette fonction devra être prise en compte que l’entreprise soit ou non organisée avec un service sécurité. Le CHSCT influe sur la fonction sécurité de l’entreprise (comme le C.E. pourra influer sur la politique générale de l’entreprise), mais c’est la direction de l’établissement qui l’assume au niveau réglementaire et financier
Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)
La directive du 12 juin 1989, l’article L. 230-2 du Code du Travail et le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, posent le principe de la fonction sécurité obligation dans l’entreprise.
Les recommandations tactiques et/ou stratégiques
La directive du 12 juin 1989 prévoit, elle aussi, que l’employeur doit s’entourer d’un ou plusieurs salariés possédant les compétences pour mener à bien les activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’établissement ou dans l’entreprise. En France, il semblerait que nous nous dirigions vers des « services de santé au travail » qui auraient une fonction élargie de la médecine du travail vers une fonction sécurité pluridisciplinaire.
Le service sécurité, le service sécurité et santé au travail, quel que soit le nom qui lui sera donné à pour but d’assister l’employeur pour définir et mettre en application une politique de prévention, une politique de préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs conforme notamment avec les principes généraux définis par le code du travail.
Le document unique « évaluation des risques »
Depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du Code du Travail et modifiant le Code du Travail, l’employeur devra, en outre, transcrire et mettre à jour, dans un document unique, les résultats de son évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, l’aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Ce document constitue l’inventaire détaillé des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement.
Mis à jour au moins une fois par an, il doit être systématiquement révisé à l’occasion de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et lors de la réception d’une nouvelle information concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail.
Ce document doit être tenu à la disposition du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu, des délégations du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé.
Cet inventaire sera également tenu à la disposition des inspecteurs du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sur leur demande.
Le non-respect de cette prescription entraînera une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La circulaire N° 6 DRT du 18/04/2002
Le ministère de l’emploi et de la solidarité a publié une importante circulaire pour la mise en application du décret cité plus haut. Elle revêt une valeur toute particulière quand on la rapproche de la série d’arrêts de la cour de cassation du 28 février 2002 (arrêts n°835, 837, 838, 842, 844, et 845 notamment) qui établissent qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.