La Formation

Par : Gérard BREGIER

Présentation générale

Le droit la formation est un des outils importants pour un bon fonctionnement de l’institution. Le CHSCT est l’institution qui a le plus de moyen pour agir, la formation doit être un de ces outils pour agir. Le fonctionnement d’un CHSCT exige, en effet, beaucoup de rigueur et de précision. La formation des représentants du personnel va garantir le minimum de compétences nécessaires pour mettre en oeuvre, avec les moyens accordés par les textes, les missions qu’ils ont toute autorité à accomplir. La formation, vous l’aurez compris, contribue à donner du pouvoir aux représentants du personnel et donc augmente en même temps leur responsabilité vis-à-vis des missions qu’ils ont accepté de remplir.

Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)

Le droit à la formation

Article L. 236-10

Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 236-1 où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l’alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

Article R. 236-15

La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l’article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyser les conditions de travail. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l’objet de stages distincts de ceux organisés en application de l’alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.

Article R. 236-16

Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois.

Article R. 236-17

Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme qui serait chargé de l’assurer .
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l’article L. 451-1.
Si l’employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 451-3 pour écarter la demande , il est fait application des dispositions de l’article R. 451-3 . Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

Article R. 236-19

L’organisme chargé d’assurer la formation d’un représentant du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d’assiduité que l’intéressé remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail.
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l’article L. 434-10, soit à l’article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l’année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.

Article L. 451-3

Le congé est de droit, dans les limites fixées à l’article L. 451-1, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Le refus du congé par l’employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé

Article R. 451-3

Le refus du congé par l’employeur doit être notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

Article R. 236-20

Les dépenses prises en charge par l’employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l’article L. 236-10, ne s’imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code .
Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.

Article R. 236-21

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l’indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l’État.

Article R. 236-22

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur à concurrence d’un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l’aide financière accordée par l’État en application de l’article L. 514-3 du présent code.

Article R. 236-22-1

Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l’article R. 236-15 est de trois jours.

Article R. 236-22-2

Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l’article L. 950-1 du présent code.

Contenu de la formation

L’article R. 236-15 précise que cette formation La formation a pour objet de développer en eux l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyser les conditions de travail. Cette formation doit donc avoir un caractère théorique et pratique.
Cette formation doit être dispensée aux représentants du personnel aux CHSCT dès leur première désignation auxdits comités. Elle doit tendre à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle doit être dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du bénéficiaire en son sein.
La formation doit être renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Ces stages de renouvellement doivent être distincts de ceux organisés en application de l’alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit avoir un caractère plus spécialisé, il doit être adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tenir compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité. La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

L’article R. 236-16 prévoit que le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois. Cette possibilité intéressante reste rarement mise en pratique à notre connaissance.

Procédure de demande du congé formation

C’est l’article R. 236-17 qui précise dans son premier alinéa, que le représentant du personnel au CHSCT qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Cet alinéa confirme que le droit à la formation est bien un droit individuel, la décision de la mettre en oeuvre reste une liberté du représentant du personnel concerné. Le représentant du personnel qui veut utiliser ce droit doit en faire la demande individuellement. Cette demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme qui serait chargé de l’assurer .
La demande écrite de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage.
Le refus du congé par l’employeur doit être motivé. L’employeur peut se prévaloir, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, du fait que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise pour écarter la demande. Le refus du congé par l’employeur doit être, en tout cas, notifié à l’intéressé par écrit et dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
En cas de désaccord, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

Le R. 236-19 stipule que le représentant du personnel au CHSCT doit, lorsqu’il reprend son travail, remettre à son employeur, une attestation d’assiduité délivrée par l’organisme de formation.

Frais de voyage et de séjours

Les frais de déplacement sont pris en charge conformément à l’article R. 236- 21 par l’employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont eux pris en charge à concurrence du montant de l’indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l’État.

Les recommandations tactiques et/ou stratégiques

Le choix de l’organisme de formation est bien sûr très important. Ce choix appartient individuellement aux représentants du personnel. Les organismes de formation doivent avoir suivi avec succès la procédure d’agrément pour pouvoir assurer la formation des représentants du personnel au CHSCT. Les organisations syndicale peuvent organiser elles-mêmes ces formations, sous le couvert de structure agréée nationalement au titre de la formation économique sociale et syndicale, ou encore en sous-traiter la partie technique à un des organismes de formation agréés et figurant sur les listes arrêtées par les préfets de région.

Les demandes de formation faites par les représentants du personnel au CHSCT doivent être individuelles et envoyées en recommandé avec avis de réception ou contre décharge signée remise en mains propres. Sans réponse de l’employeur dans les huit jours, l’autorisation d’absence est considérée comme acceptée (R. 451-3).

Pensez à faire préciser ou à demander l’explication de la procédure prévue pour prendre en charge vos frais de voyage et de séjours. Demander dans votre règlement intérieur de CHSCT que soit appliqué pour ces frais le même tarif que pour les autres formations professionnelles.

Source : Site de Gérard BREGIER