Par : Gérard BREGIER
Présentation générale
Pour un membre du CHSCT il est très utile de connaître l’organisation des services de santé au travail et les missions du médecin du travail. Les documents relatifs à la médecine du travail notamment la fiche d’entreprise, le rapport annuel d’activité et le plan d’activité vont être des outils au service du CHSCT, en particulier pour objectiver les situations de risque professionnel. Nous allons voir aussi comment travailler avec le médecin du travail et le rôle du médecin inspecteur du travail.
Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)
Le champ d’application du titre relatif aux services de santé au travail est donné par l’article L. 241-1. Les articles L.241-2 à L. 241-9 fixent les conditions d’organisation et de mise en place des services de santé au travail. L’article R. 241-1 détermine les formes possibles du service de santé au travail. Les articles R. 241-2 à R. 241-5 fixent les dispositions générales. Les articles R. 241-4 et R. 241-5 précisent les dispositions applicables aux services médicaux du travail inter établissements d’entreprise, L’article R. 241-6 fixe les conditions de la mise en ?uvre des services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. Les articles R. 241-7 à R. 241-9 fixent les conditions d’agrément et contrôle des services médicaux. Pour les services médicaux du travail inter entreprises les articles R. 241-10 à R. 241-20 en précisent l’organisation et fonctionnement et les articles R. 241-21 à R. 241-25 fixent les conditions d’approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux – Contrôle. Les articles R. 241-29 à R. 241-40 précisent les règles relatives aux personnels des services médicaux du travail. Les missions des services médicaux du travail font l’objet des articles R. 241-41 à R. 241-58.
Les recommandations tactiques et/ou stratégiques
Organisation des services de santé au travail
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des entreprises.
Le service de santé au travail peut être organisé sous 2 formes générales :
Premièrement, sous la forme d’un service de santé au travail d’entreprise qui, en cas de pluralité d’établissements, peut être un service de santé au travail inter établissements ou un service médical d’établissement (lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l’exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois).
Le service de santé au travail d’entreprise (inter établissements) ou d’établissement est administré par l’employeur sous la surveillance du comité d’entreprise : à ce titre le comité est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service médical. Le comité d’entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l’organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d’activités du ou des médecins du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies en accord entre l’employeur et le comité d’entreprise.
Les services de santé au travail d’entreprise (inter établissements) ou d’établissement font l’objet d’un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La demande d’agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Deuxièmement, sous la forme d’un service de santé au travail inter-entreprises (lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, l’employeur peut choisir de créer un service de santé au travail d’entreprise ou d’établissement, ou d’adhérer à un service de santé au travail inter entreprises).
Le service médical du travail interentreprises est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance d’un comité inter entreprises ou d’une commission de contrôle.
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu’avec l’accord soit du comité d’entreprise ou du comité d’établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service inter entreprises.
Les missions du médecin du travail
Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
- l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
- l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’utilisation de produits dangereux ;
- l’hygiène générale de l’établissement ;
- l’hygiène dans les services de restauration ;
- la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle.
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux (R. 241-41).
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs. Le chef d’entreprise doit prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail (article L. 241-10-1).
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
à l’étude de toute nouvelle technique de production ;
à la formation pratique obligatoire en matière de sécurité (L. 231-3-1) ;
à la formation des secouristes du travail (R. 241-39 et R. 241-40).
Il est consulté sur les projets :
de construction ou aménagement nouveau ;
de modifications apportées aux équipements.
Il est informé :
de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi ;
des résultats de toutes mesures et analyses effectuées dans les domaines de ses attributions.
L’employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail en ce qui concerne l’application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et les cas échéant, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l’employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses. Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu’il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministère chargé du travail. En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail, l’inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail.
Avec le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003, (voir les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7) le service de santé au travail peut faire appel aux compétences d’un intervenant en prévention des risques professionnels : une personne ou un organisme habilité.
Le décret précise que les entreprises qui ont le choix entre les deux formes de service de santé au travail, d’entreprise ou interentreprises (temps minimal entre 20 et 169 heures), ne peuvent faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
L’intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail.
Le concours de cet intervenant est subordonné à la conclusion d’une convention passée (après avis du comité d’entreprise ou d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) entre celui-ci et l’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
L’intervenant a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu’aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ce droit d’accès s’exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations relatives au secret professionnel.
Ce sont les services de santé au travail qui définissent les modalités de la collaboration entre l’intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l’intervenant.
Les documents du médecin du travail
Modalités d’application de la réglementation
Les modalités d’application de la réglementation relatives à la médecine du travail doivent faire l’objet d’un document dès lors qu’il y a plus de 50 salariés dans l’établissement (R. 241-25). L’arrêté du 1er avril 1989, pris en application de l’article R. 241.25 du Code du Travail fixe les indications afférentes à la médecine du travail devant figurer dans le document signé par l’employeur et le président du service de santé au travail inter entreprises.
Le dossier médical
Dès la visite d’embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical. Jusqu’à présent, l’accès (partiel) aux informations contenues dans le dossier médical ne pouvait se faire que par l’intermédiaire d’un praticien choisi librement (généralement son médecin traitant). Suite à la loi du 4 mars 2002, le patient peut désormais obtenir son dossier sans passer par un médecin. La demande doit être effectuée par écrit. La consultation des informations sur place est gratuite. Seuls les frais de photocopie et de port éventuel seront facturés au demandeur.
La fiche d’aptitude
A l’issue de chaque examen médical, le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu’il quitte l’entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l’intéressé.
La fiche d’entreprise
Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Cette fiche est transmise à l’employeur. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au CHSCT (R. 241-41-3).
Son importance pour le travail du CHSCT nous semble essentielle. Nous vous conseillons donc de vous reporter attentivement à l’arrêté qui en fixe la forme légale : l’arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l’article R. 241-41-3 du Code du Travail et fixant le modèle de la fiche d’entreprise et d’établissement établie par le médecin du travail. (J.O. du 8 juin 1989).
Le rapport annuel d’activité
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d’activité qui est présenté, selon le cas, au comité d’entreprise ou d’établissement, au comité d’administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical inter entreprises, au comité inter entreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l’entreprise, transmis exclusivement au comité d’entreprise ou d’établissement et au CHSCT.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Le plan d’activité
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont il a la charge. Le plan d’activité ou, dans le cas d’un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propre à l’entreprise sont transmis à l’employeur qui le soumet, pour avis, au CHSCT concerné (R. 241-41-1).
Un arrêté du 13 décembre 1990 fixe les modèles de rapport annuel du médecin du travail qui doit contenir le plan d’activité (cet arrêté est donné en annexe).
Travailler avec le médecin du travail
Les représentants du personnel au CHSCT ont souvent des difficultés pour travailler efficacement avec le médecin du travail. Cela tient principalement au fait que le médecin du travail a généralement (surtout dans les services inter entreprises) plus de tâches à réaliser qu’il n’est possible dans le temps dont il dispose. D’autre part, le médecin du travail est, comme nous l’avons vu, rémunéré par l’entreprise dans laquelle il intervient, et reste soumis aux textes législatifs et réglementaires qui fixent le cadre de son intervention.
Néanmoins, le médecin du travail est un expert au service de l’employeur comme à celui des représentants du personnel. Il va être utile, dès lors qu’il va s’agir d’établir la relation entre les conditions de travail et la santé des travailleurs.
Le respecter, c’est tenir compte de ses impératifs. Il s’agira donc d’établir avec lui des relations régulières. Chercher à savoir quelles sont ses priorités est utile, car il peut avoir besoin du soutien du CHSCT. Il ne faut jamais omettre de demander son avis avant d’entreprendre une action ou de faire une proposition.
Les représentants du personnel ont un grand intérêt à toujours impliquer le médecin du travail en tenant compte de la spécificité de sa mission.
La fiche d’entreprise établie par le médecin du travail servira au CHSCT pour établir le rapport annuel faisant le bilan de la situation. De même, la rédaction de son plan d’activité en milieu de travail sera importante pour le CHSCT. Il va s’agir de faire correspondre le programme annuel de prévention des risques professionnels du CHSCT avec les priorités du plan du médecin du travail.
Le médecin inspecteur du travail
Placé sous la double autorité du Directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du chef du service de l’inspection médicale du travail et de la main d’?uvre, le médecin inspecteur du travail participe aux actions des services déconcentrés du ministère. Il collabore étroitement avec les différents acteurs de prévention des risques professionnels. Il joue un rôle de conseil et d’appui technique auprès des services pour l’exercice des compétences qui leur sont dévolues. Enfin, il exerce lui-même, en qualité d’expert, les missions spécifiques qu’il tient de dispositions législatives et réglementaires.
En liaison avec les Directions Départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et les sections d’Inspection du Travail, le médecin inspecteur régional participe notamment au contrôle de l’application de la législation du travail dans les entreprises et à celui de l’organisation et du fonctionnement des services de santé au travail.
Pour l’instruction des demandes dont il est saisi, l’inspecteur du Travail doit prendre l’avis du médecin inspecteur, en application des articles R. 241-31 et R. 241-31-1 (nomination, licenciement, changement de secteur d’un médecin du travail), R. 241- 35 (recrutement des infirmier(e)s du travail, R. 241-43 (emplois réservés aux travailleurs handicapés), R. 241-44 (prélèvements et mesures), R. 241-54 (dérogations relatives aux examens médicaux). Son avis est sollicité dans l’instruction de recours concernant l’avis d’aptitude.
Le médecin inspecteur régional du travail agit en liaison avec les inspecteurs du Travail et coopère avec eux à l’application de la réglementation relative à l’hygiène du travail.
Bouton « réglementation »
Le champ d’application du titre relatif aux services de santé au travail est donné par l’article L. 241-1. Les articles L.241-2 à L. 241-9 fixent les conditions d’organisation et de mise en place des services de santé au travail. L’article R. 241-1 détermine les formes possibles du service de santé au travail. Les articles R. 241-2 à R. 241-5 fixent les dispositions générales. Les articles R. 241-4 et R. 241-5 précisent les dispositions applicables aux services médicaux du travail inter établissements d’entreprise, L’article R. 241-6 fixe les conditions de la mise en ?uvre des services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. Les articles R. 241-7 à R. 241-9 fixent les conditions d’agrément et contrôle des services médicaux. Pour les services médicaux du travail inter entreprises les articles R. 241-10 à R. 241-20 en précisent l’organisation et fonctionnement et les articles R. 241-21 à R. 241-25 fixent les conditions d’approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux – Contrôle. Les articles R. 241-29 à R. 241-40 précisent les règles relatives aux personnels des services médicaux du travail. Les missions des services médicaux du travail font l’objet des articles R. 241-41 à R. 241-58.