Par : Gérard BREGIER
Présentation générale
Les réunions du CHSCT sont des moments importants de l’activité du CHSCT. Trop souvent, ces réunions vont, soit être terriblement pauvres, soit être terriblement embrouillées. Certaines réunions traînent en longueur, d’autres se terminent quand elles deviennent intéressantes. Il nous semble utile de recadrer ce que peut être une réunion de CHSCT. Nous allons voir ici la question du droit de vote du président du CHSCT. La nature et la qualité de la réunion seront déterminantes pour la rédaction du procès-verbal. Procès-verbal qui sera établi sous la responsabilité du secrétaire du CHSCT.
Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)
L’article L. 236-2 fixe les missions du CHSCT
L’article L. 236-5 prévoit dans son dernier alinéa que le secrétaire du CHSCT est désigné parmi les représentants du personnel et que l’ordre du jour de la réunion est établi conjointement par le secrétaire et le président du CHSCT.
L’article L. 236-8 fonde les modalités de prise de décision du CHSCT à propos de son fonctionnement et de l’organisation de ses travaux.
L’article L. 263-2-2 sanctionne quiconque aura entravé ou tenté d’entraver le fonctionnement régulier du CHSCT.
La circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi sur les CHSCT, apporte le point de vue du ministère chargé du travail au :
Il. – Les modalités de fonctionnement
II.1. Décisions sur les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux.
II.2. Secrétariat.
Les recommandations tactiques et/ou stratégiques
La réunion du CHSCT
A la lecture du point consacré à l’ordre du jour, nous comprenons que la réunion du CHSCT ne doit pas être un lieu de discussion, de réflexion ou d’analyse. La réunion doit être un lieu d’information, de consultation, de décision.
La loi ne fixe aucune condition de quorum pour la validité des décisions prise en réunion. Il semble que pour une réunion valablement convoquée, la présence du président et de deux représentants du personnel (une délégation du personnel doit comporter à notre avis au moins deux personnes) soit une condition nécessaire et suffisante pour la validité des travaux.
Que l’on parle de résolutions (propositions, souhaits, avis) ou de décisions (désignation du secrétaire, appel à un expert, mise en place de mission d’enquête, etc. …) le CHSCT s’exprime par vote à la majorité des membres présents.
Une remarque importante doit être faite à propos des votes du CHSCT :
S’abstenir, dans les votes du CHSCT, ou même ne pas voter, revient à voter non. C’est un effet du vote à la majorité des membres présents. Pour s’abstenir réellement et ne pas influencer le vote du CHSCT, il ne faut pas participer au vote, et pour ne pas participer au vote, le seul moyen est de ne pas être présent, il faut donc sortir de la salle pour le temps du vote si l’on ne veut pas compter pour vote contraire à la décision ou à la résolution.
Le vote du Président
Au cours des votes du CHSCT, la participation ou non du Président est soumise à la règle générale qui veut que le Président ne vote pas:
- quand il consulte le CHSCT en tant que délégation du personnel,
- quand c’est la délégation du personnel qui s’exprime sur la politique de l’entreprise.
En réunion de CHSCT, lorsqu’un problème se pose sans que des décisions puissent être arrêtées, le premier réflexe doit être de voter une mission (conformément au dernier alinéa de l’article L. 236-2). A la suite de cette mission, si le problème persiste et qu’il est important, le bon réflexe c’est l’expertise (L. 236-9).
En effet, c’est entre les réunions que le travail se fait. La réunion doit être considérée comme un lieu où le point de la situation est fait régulièrement et ou des décisions sont arrêtées. La réalisation du but du CHSCT – faire intervenir le personnel pour l’amélioration de ses propres conditions de travail – se joue essentiellement par le travail effectué entre les réunions.
Compte-rendu et procès-verbal
A notre avis, il y a une grande différence entre un compte-rendu et un procès-verbal. Le compte-rendu d’une réunion n’est pas une pièce officielle. Il a un destinataire identifié (le syndicat, le CE, le personnel),. Il peut être rédigé librement par celui qui souhaite l’écrire et sous sa seule responsabilité. Il est informatif, et donne souvent un avis particulier, il ne prétend habituellement pas à l’exhaustivité. Un compte-rendu gagne à être diffusé aussitôt après la réunion car la qualité première d’une information est d’être pertinente, utile, actuelle. Le compte-rendu tiendra généralement sur une page, il sera facile et agréable à lire dans sa forme.
Le procès-verbal de la réunion
Le procès-verbal est un document administratif officiel. Le procès-verbal à pour objet de prendre actes des,
- informations transmises au CHSCT,
- avis émis par le CHSCT lors des consultations de ses membres,
- décisions prises par le CHSCT, notamment : à la suite des missions mises en place et pour mettre en place de nouvelles missions d’enquête et d’analyses de conditions de travail,
- situations de risques professionnels qu’il a ainsi mises en lumière ou analysées,
- propositions d’amélioration des conditions de travail faites en réunion suite à ses analyses,
- résultats et les décisions qui ont suivi ses inspections
Le procès-verbal, établi par le secrétaire du CHSCT, fait foi jusqu’à la preuve du contraire. Ce procès-verbal de réunion est donc un document important. En effet, il constitue très souvent une pièce essentielle dans le dossier de l’accident du travail. Il faut rappeler que si un danger a été signalé à l’employeur et qu’un accident survient, le bénéfice de la faute grave de l’employeur est, de plein droit, acquise pour la victime ou ses ayants droit. Les comptes-rendus de missions d’enquête devront donc être intégrés en entier aux procès-verbaux des réunions.
Le CHSCT n’a pas à rechercher les éventuelles responsabilités pénales des accidents. Mais l’employeur ne peut ignorer que, lorsqu’un danger lui a été signalé par un membre du CHSCT, sa responsabilité est pleinement engagée s’il ne prend pas les mesures utiles à faire cesser ce danger et qu’un accident se produit. C’est une des raisons de la force du travail dans le CHSCT. L’employeur ne peut rejeter une proposition sans motiver son refus (L. 236-2 4ème alinéa).
En effet, pour chaque danger signalé doivent correspondre des mesures de prévention, de sécurité, de protection et, si un risque subsiste, une organisation des secours adaptée devra être mise en place. C’est l’objet de l’obligation générale de sécurité imposée à l’employeur par le Code du Travail.
Le document unique objet de l’article R. 230-1 ne pourra ignorer les situations de risque professionnel actées dans les procès-verbaux de réunion du CHSCT.
Pour que cette obligation donne tous ses effets, l’écrit à une valeur déterminante. La rédaction des rapports de mission et la rédaction des procès-verbaux de réunion doivent donc faire l’objet d’un soin particulier.
Comme la loi ne dit rien de particulier à ce sujet, c’est le secrétaire seul qui établit les procès-verbaux de réunion, c’est à lui de les signer. Dans certains établissements, le président de CHSCT tient également à les signer. Le secrétaire peut éventuellement l’accepter à condition que le président n’influe pas sur le contenu. Contrairement aux procès-verbaux du C.E. La loi ne dit rien sur l’adoption du Procès-verbal du CHSCT, le règlement intérieur du CHSCT pourra utilement prévoir une procédure pour ce faire.
Si la majorité des membres présents est d’accord, le secrétaire peut s’aider d’un magnétophone. Si une sténographe prend les notes, elle devra les remettre au secrétaire pour que ce dernier rédige le procès-verbal. C’est le secrétaire qui écrit ce qui doit être dactylographié, il ne devra laisser cette responsabilité à personne d’autre.