Par : Gérard BREGIER
Présentation générale
Le Président du CHSCT est dans une position particulière car il est et reste avant toute chose le chef d’établissement ou son représentant. Nous allons voir dans le détail quelles sont ses obligations et quelles sont ses réelles prérogatives. Le devoir d’information et de consultation du président vont aussi nous occuper. La façon dont le président va s’acquitter de son rôle va avoir un gros impact sur la qualité du fonctionnement du CHSCT.
Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)
L’article L. 236-3 fixe le principe du droit à l’information du CHSCT. Le rapport et le programme annuel du CHSCT font l’objet de l’article L. 236-4.
Les modalités de communication des documents devant être examinés en réunion sont fixées par l’article L. 236-5.
L’article L. 236-8 fonde les modalités de prise de décision du CHSCT à propos de son fonctionnement et de l’organisation de ses travaux.
L’article L. 263-2-2 sanctionne quiconque aura entravé ou tenté d’entraver le fonctionnement régulier du CHSCT.
L’article R. 236-13 précise les conditions d’information du CHSCT, à propos des rapports de vérifications obligatoires, et des observations de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’Article R. 230-1 introduit le document unique faisant l’inventaire des risques professionnels et le résultat de leur analyse et ses liens avec les documents mentionnés à l’article L. 236-4.
Les recommandations tactiques et/ou stratégiques
Les pouvoirs du Président
Tout d’abord il faut rappeler qu’en aucun cas le Président du CHSCT ne peut agir au nom du CHSCT, à moins d’avoir été dûment mandaté à cet effet. Il ne peut en aucun cas prendre une décision sur le fonctionnement du CHSCT contre l?avis de la majorité des membres présents.
Quand il peut voter, le Président ne dispose pas non plus d’une voix prépondérante. Par ailleurs, dans certains cas, il ne doit absolument pas voter : avis sur le règlement intérieur, sur le rapport et le programme annuel, sur les projets modifiant les conditions de travail, etc. … En fait, la règle veut que le Président ne vote pas,
- quand le CHSCT doit s’exprimer en tant que représentation du personnel,
- ou dans le cadre de la mission de contrôle que lui donne la loi.
Dans ces cas la majorité des présents signifie : Majorité des présents, employeur exclu.
En effet, il y a clairement conflit d’intérêt, le président ne doit pas être en position de juge et de partie.
Par contre, comme chef d’établissement, il peut agir contre le CHSCT, par exemple pour attaquer, devant le Tribunal de Grande Instance, une décision dont il conteste la légalité.
Le Président assume seul la responsabilité de convoquer le CHSCT, quinze jours avant la réunion. Il doit s’assurer que les convocations soient bien parvenues à leurs destinataires.
L’ordre du jour des réunions est rédigé conjointement par le Président et le secrétaire, chacun apportant les points qu’il doit mettre à l’ordre du jour. Le Président ne peut s’opposer à ce qu’un point particulier soit porté à l’ordre du jour.
Les devoirs d’information du Président
Sauf à commettre un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, le Président du CHSCT à le devoir d’informer le CHSCT. L’article L. 236-3 précise que « le CHSCT reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » Le Président doit donc communiquer au CHSCT toutes les informations demandées par le CHSCT pour remplir les missions qui lui sont données par la loi. La confidentialité ne peut pas être avancée pour se soustraire à cette obligation légale.
Le président doit en outre informer le CHSCT sur les contrôles et vérifications techniques obligatoires des installations, des machines ou des équipements de travail. Dés la réunion suivant la réception du document établi par l’organisme de contrôle, l’employeur doit présenter ce document au CHSCT. L’employeur doit également tenir ce document à la disposition de chaque membre du CHSCT qui en demanderait communication.
Le chef d’établissement doit tenir un registre des mises en demeure formulées par l’inspecteur du travail et présenter ce registre à tout membre du CHSCT qui en ferait la demande. Il doit également informer le CHSCT des éventuelles observations de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et de l’agent du service prévention de la CRAM dès la réunion suivant ces observations.
L’employeur doit (s’il a été autorisé par la caisse régionale de sécurité sociale à en tenir un) aviser le CHSCT de la tenue du registre des accidents bénins, et le tenir à la disposition des membres du CHSCT.
Le chef d’établissement doit tenir à la disposition des membres du CHSCT le document unique dans lequel il transcrit les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Les devoirs de consultation du Président
Comme pour les informations, le Président a une obligation légale de consultation du CHSCT, sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
La consultation particulière sur le règlement intérieur de l’établissement implique également une consultation sur ses modifications, comme sur les notes de services ou tout autre document qui instituerait des règles générales et permanentes dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Les consignes de sécurité sont naturellement concernées car elles constituent en fait des annexes au règlement général.
Le Président du CHSCT doit consulter le CHSCT avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d’adaptation obligatoire en cas de mise en ?uvre de mutations technologiques importantes et rapides.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article 3 de la loi nº76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le comité est consulté par le chef d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l’article L. 236-12.
Le Président doit consulter le CHSCT sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le Président doit consulter chaque année le CHSCT sur le rapport faisant le bilan de la situation en matière d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée, ainsi que sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.