Par : Gérard BREGIER
Présentation générale
L’ordre du jour de la réunion est un élément important dans le fonctionnement du CHSCT. Il est souvent un bon indicateur de sa manière de fonctionner. Un ordre du jour précis et bien structuré indique souvent que l’on se trouve e
Ordre du jour et convocation
Il ne faut pas confondre l’ordre du jour et la convocation à la réunion.
La convocation accompagne l’ordre du jour de la réunion. Elle est rédigée, et adressée, sous la seule responsabilité de l’employeur, à toutes les personnes concernées par la réunion :
- le président,
- les représentants du personnel,
- les représentant syndicaux,
- le médecin du travail,
- le responsable du service sécurité,
- l’agent du service prévention de la CRAM,
- l’inspecteur du travail,
- l’agent de l’OPPBTP (pour les établissements de la branche bâtiment, travaux publics),
- les personnes qualifiées invitées à participer à tout ou partie de la réunion.
La convocation, l’ordre du jour ainsi que tous les documents qui doivent être évoqués lors de la réunion doivent parvenir aux destinataires au moins quinze jours avant la réunion.
Le chef d’établissement doit s’assurer que les représentants du personnel reçoivent bien ces documents
L’ordre du jour
Le code du travail dans sa partie législative définit que l’ordre du jour est établi par le secrétaire du CHSCT conjointement avec le président (L. 236-5).
Aucun problème ne devrait se poser quant à l’établissement de cet ordre du jour. En effet, il nous semble évident que ni le président, ni le secrétaire, ni les deux ensemble n’ont vocation à imposer un ordre du jour quelconque au CHSCT. A notre avis, aucun des deux et même s’ils sont tous les deux d’accord pour le faire, n’a le pouvoir de refuser de porter un point à l’ordre du jour, sauf à commettre un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT. C’est le CHSCT (à la majorité de ses membres présents) qui définit lui-même ses modalités de fonctionnement et son organisation.
A ce niveau, l’établissement d’un l’ordre du jour est essentiellement d’ordre pratique. Le président doit apporter les points qu’il veut voir aborder lors de la réunion (informations obligatoires et de natures diverses). Le secrétaire doit y adjoindre les points que les représentants du personnel (qu’il représente ici) lui ont transmis.
En fin de compte, c’est le CHSCT lui-même qui adoptera l’ordre du jour en début de réunion. Cette pratique systématique peut sembler inutile à certains. Cependant, elle a le mérite de limiter le nombre des litiges de pure forme et elle souligne le caractère autonome (à la majorité des membres présents, article L. 236-8) du fonctionnement de l’institution.
n présence d’un CHSCT qui travaille à bien préparer ses réunions, c’est souvent le signe d’un CHSCT efficace. Nous allons ici insister sur la différence entre la convocation et l’ordre du jour et montrer les limites du pouvoir du président et du secrétaire en matière d’ordre du jour de la réunion.
Le point juridique sur la question (textes, circulaire, jurisprudence)
L’article L. 236-5 prévoit dans son dernier alinéa que le secrétaire du CHSCT est désigné parmi les représentants du personnel et que l’ordre du jour de la réunion est établi conjointement par le secrétaire et le président du CHSCT.
L’article L. 236-8 fonde les modalités de prise de décision du CHSCT à propos de son fonctionnement et de l’organisation de ses travaux.
L’article L. 263-2-2 sanctionne quiconque aura entravé ou tenté d’entraver le fonctionnement régulier du CHSCT.
L’article R. 236-8 précise les modalités de communication de l’ordre du jour et des pièces jointes.
La circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi sur les CHSCT, apporte le point de vue du ministère chargé du travail .
Il. – Les modalités de fonctionnement
II.1. Décisions sur les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux.
II.2. Secrétariat.
Les recommandations tactiques et/ou stratégiques
Ordre du jour et convocation
Il ne faut pas confondre l’ordre du jour et la convocation à la réunion.
La convocation accompagne l’ordre du jour de la réunion. Elle est rédigée, et adressée, sous la seule responsabilité de l’employeur, à toutes les personnes concernées par la réunion :
- le président,
- les représentants du personnel,
- les représentant syndicaux,
- le médecin du travail,
- le responsable du service sécurité,
- l’agent du service prévention de la CRAM,
- l’inspecteur du travail,
l’agent de l’OPPBTP (pour les établissements de la branche bâtiment, travaux publics),
les personnes qualifiées invitées à participer à tout ou partie de la réunion.
La convocation, l’ordre du jour ainsi que tous les documents qui doivent être évoqués lors de la réunion doivent parvenir aux destinataires au moins quinze jours avant la réunion.
Le chef d’établissement doit s’assurer que les représentants du personnel reçoivent bien ces documents
Le code du travail dans sa partie législative définit que l’ordre du jour est établi par le secrétaire du CHSCT conjointement avec le président (L. 236-5).
Aucun problème ne devrait se poser quant à l’établissement de cet ordre du jour. En effet, il nous semble évident que ni le président, ni le secrétaire, ni les deux ensemble n’ont vocation à imposer un ordre du jour quelconque au CHSCT. A notre avis, aucun des deux et même s’ils sont tous les deux d’accord pour le faire, n’a le pouvoir de refuser de porter un point à l’ordre du jour, sauf à commettre un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT. C’est le CHSCT (à la majorité de ses membres présents) qui définit lui-même ses modalités de fonctionnement et son organisation.
A ce niveau, l’établissement d’un l’ordre du jour est essentiellement d’ordre pratique. Le président doit apporter les points qu’il veut voir aborder lors de la réunion (informations obligatoires et de natures diverses). Le secrétaire doit y adjoindre les points que les représentants du personnel (qu’il représente ici) lui ont transmis.
En fin de compte, c’est le CHSCT lui-même qui adoptera l’ordre du jour en début de réunion. Cette pratique systématique peut sembler inutile à certains. Cependant, elle a le mérite de limiter le nombre des litiges de pure forme et elle souligne le caractère autonome (à la majorité des membres présents, article L. 236-8) du fonctionnement de l’institution.