Décret no 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l’autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l’exploitation a cessé depuis au moins un an.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 515-7 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de l’article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 2 et 5 ;
Après avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 10 septembre 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 21 septembre 1977 susvisé pour l’autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement.
La prolongation pour une durée illimitée d’une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d’autorisation visée au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret adresse une demande au préfet du département qui a délivré l’autorisation.
I. – La demande, remise en neuf exemplaires :
1° Mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l’autorisation de stockage ;
3° Décrit l’organisation du stockage, de manière à permettre d’apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation. Le demandeur pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique.
Lorsque le demandeur requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-12 du code de l’environnement, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
II. – Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l’échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s’étendant jusqu’à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;
3° Un plan à l’échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d’impact.
L’étude d’impact comporte, outre les éléments exigés par l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l’étude d’impact réalisée en vue de la délivrance de l’autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 3
Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d’une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
Article 4
Le préfet fait procéder aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l’étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l’enquête publique.
Article 5
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l’article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Son déroulement suit les prescriptions des articles 6, 6 bis et 7 de ce même décret.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l’article 6 bis de ce décret est porté à huit jours.
Article 6
Le bilan écologique et l’exposé des solutions alternatives au maintien du stockage visé aux 4° et 5° du II de l’article 2 du présent décret sont soumis pour avis à la commission locale d’information et de surveillance mentionnée à l’article L. 125-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe.
Article 7
Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d’affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation d’autorisation de stockage au vu du dossier mis à l’enquête. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois.
Article 8
Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l’autorisation aux services départementaux de l’équipement, de l’agriculture, de l’action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l’environnement, à la direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement, aux services de l’inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
Article 9
Au vu du dossier d’enquête et des avis prévus aux articles précédents, l’inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l’enquête et sur la demande de prolongation d’autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental d’hygiène.
Le pétitionnaire ou le mandataire qu’il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l’inspection des installations classées.
Article 10
Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
Le projet d’arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l’environnement afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées.
Article 11
L’arrêté préfectoral de prolongation d’autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s’il y a lieu, à réduire les pollutions notamment à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l’environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
L’arrêté fixe également les mesures d’urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l’autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
Article 12
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 10 du présent décret.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l’article 2 du présent décret.
Article 13
Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l’autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l’article 12. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d’autorisation initiale.
Article 14
L’institution, en application des dispositions de l’article L. 515-12 du code de l’environnement, de servitudes d’utilité publique à l’intérieur d’un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l’autorisation de celui-ci.
Elle peut être également demandée par le maire de la commune d’implantation ou à l’initiative du préfet.
Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l’inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l’équipement et du service chargé de la sécurité civile.
La mise en place de servitudes d’utilité publique est effectuée selon les formes prévues au titre Ier bis du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Article 15
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2006.